Article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965
Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l'article 25 et qu'il n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24.
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024 (dernière modification : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 40). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
Quand une décision relevant de l'article 25 n'obtient pas la majorité de tous les copropriétaires mais recueille au moins le tiers des voix, l'assemblée peut voter immédiatement une seconde fois à la majorité de l'article 24. Pour les travaux d'économies d'énergie qui n'ont pas atteint ce tiers, une nouvelle assemblée convoquée dans les trois mois peut statuer à la majorité de l'article 24. Ce mécanisme de passerelle doit être anticipé dans l'ordre du jour et le déroulé de l'assemblée.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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« Si cette majorité n'est pas atteinte mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix, un second vote peut intervenir immédiatement à la majorité de l'article 24 (article 25-1). »
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