Article 761 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire › Sous-titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 7). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les parties sont dispensées de constituer avocat notamment devant le juge des contentieux de la protection et, hors matières de compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande n'excède pas 10 000 euros. Pouvoir se défendre seul n'oblige pas à le faire : un dossier mal présenté se perd aussi devant ces juges.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Savoir si l'avocat est obligatoire
- Devant le juge des contentieux de la protection, et, hors compétence exclusive du tribunal judiciaire, pour une demande n'excédant pas 10 000 euros, les parties peuvent se défendre seules.
- Surveiller les demandes nouvelles
- Une demande incidente peut rendre la représentation obligatoire : le juge peut alors renvoyer l'affaire et inviter les parties à constituer avocat.
Par Xavier Chemin
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Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- Je ne peux plus payer mon loyer : vais-je être expulsé ?
« Devant le juge des contentieux de la protection, les parties sont dispensées de constituer avocat (article 761 du code de procédure civile) ; elles peuvent se faire assister ou représenter, notamment par un avocat, leur conjoint ou un proche parent (article 762). »
- Avis d'expulsion pour sous-location : que faire ?
« Ce n'est pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection (article 761 du code de procédure civile). »
- Locataire, je suis assigné par mon bailleur pour encombrement du logement et présence de nuisibles : comment me défendre ?
« Devant le juge des contentieux de la protection, l'avocat n'est pas obligatoire (article 761 du code de procédure civile) ; la procédure est orale et les parties exposent leurs demandes à l'audience (article 446-1). »
Glossaire
- Tribunal judiciaire
« Elles en sont dispensées dans les cas que prévoit l'article 761, notamment devant le juge des contentieux de la protection et, hors matières de sa compétence exclusive, lorsque la demande n'excède pas 10 000 euros. »
- Représentation obligatoire par avocat
« … avocat dans les cas prévus par la loi, notamment dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection ou pour les demandes n'excédant pas 10 000 € (article 761 du code de procédure civile). »
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