Article 446-1 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Section I : Les débats, le délibéré et le jugement. › Sous-section I : Les débats. › Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Dans une procédure orale, ce qui compte est ce qui est dit, ou visé, à l'audience. Une partie qui ne se présente pas et ne s'y fait pas représenter ne fait pas valoir ses arguments, sauf si elle a été autorisée à les formuler par écrit sans se présenter.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Être présent ou représenté
- En procédure orale, les prétentions et moyens se présentent à l'audience : des écrits envoyés sans comparaître ne suffisent pas, sauf dispense prévue par un texte.
- Viser ses écrits
- À l'audience, la partie peut se référer à ses conclusions écrites : il faut le dire expressément pour qu'elles soient prises en compte.
Par Xavier Chemin
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« … de la protection, l'avocat n'est pas obligatoire (article 761 du code de procédure civile) ; la procédure est orale et les parties exposent leurs demandes à l'audience (article 446-1). »
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