Article 446-2-2 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Section I : Les débats, le délibéré et le jugement. › Sous-section I : Les débats. › Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque certaines parties ne sont pas représentées par avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles abandonnent les prétentions non reprises dans leurs dernières écritures. Chaque jeu de conclusions doit donc reprendre l'ensemble des demandes.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Sans avocat, avec son accord
- Une partie sans avocat n'est réputée avoir abandonné ce qu'elle n'a pas repris dans ses dernières écritures que si elle l'a accepté.
- Reprendre tout par prudence
- Il reste prudent de récapituler l'ensemble de ses demandes dans ses dernières écritures.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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