Article 446-2-1 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Section I : Les débats, le délibéré et le jugement. › Sous-section I : Les débats. › Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque toutes les parties sont représentées par avocat et concluent par écrit, les conclusions doivent formuler expressément prétentions et moyens, avec les pièces numérotées et un bordereau. La rigueur de forme conditionne la prise en compte des demandes.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Le dispositif récapitule tout
- Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif : une demande absente du dispositif n'est pas jugée.
- Reprendre tout dans les dernières conclusions
- Les prétentions et moyens non repris dans les dernières conclusions sont réputés abandonnés.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Conclusions
« … par écrit, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions et les moyens, avec l'indication des pièces invoquées et un bordereau qui les énumère (article 446-2-1 du code de procédure civile). »
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