Article 760 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire › Sous-titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Devant le tribunal judiciaire, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, et cette constitution emporte élection de domicile. C'est la règle de principe, à laquelle l'article 761 apporte des exceptions.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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Glossaire
- Tribunal judiciaire
« Devant lui, les parties sont en principe tenues de constituer avocat (article 760 du code de procédure civile). »
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