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Procédure d'appel

Article 750-1 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire › Sous-titre Ier : Dispositions communes › Chapitre Ier : L'introduction de l'instance

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Texte de l'article

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2023-357 du 11 mai 2023 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Pour une demande n'excédant pas 5 000 €, la saisine du juge doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d'irrecevabilité, sauf exceptions. Pour un dépôt de garantie modeste, c'est une étape à ne pas oublier.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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Glossaire

  • Procédure participative

    « Elle fait partie des modes amiables qui permettent de satisfaire l'obligation de tentative préalable de résolution amiable pour les demandes n'excédant pas 5 000 € (article 750-1 du code de procédure civile). »

  • Conciliation

    « … 5 000 €, la saisine du juge doit être précédée, à peine d'irrecevabilité, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sauf exceptions (article 750-1 du code de procédure civile). »

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