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Procédure d'appel

Article 538 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions › Titre XVI : Les voies de recours. › Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.

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Texte de l'article

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Version en vigueur (dernière modification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Un mois pour faire appel en matière contentieuse, quinze jours en matière gracieuse : la règle est simple, son calcul l'est moins. Le délai court de la signification du jugement, pas de son prononcé ; il expire le jour du mois suivant portant le même quantième, et il est prorogé si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. Il est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. Plusieurs décisions obéissent à un délai plus court, notamment les ordonnances de référé (quinze jours). Le client qui consulte à quelques jours de l'échéance doit être reçu sans attendre : une déclaration d'appel se prépare vite, mais pas à la dernière heure.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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Glossaire

  • Opposition
  • Délai d'appel

    « L'article 538 du code de procédure civile le fixe à un mois en matière contentieuse et à quinze jours en matière gracieuse, sauf texte particulier. »

  • Voie de recours

    « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse (article 538 du code de procédure civile) et court en principe à compter de la notification du jugement (article 528). »

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