Article 539 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions › Titre XVI : Les voies de recours. › Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le délai de recours par une voie ordinaire, puis le recours exercé dans ce délai, suspendent l'exécution du jugement. Mais cette règle s'efface devant l'exécution provisoire, qui est de droit pour les décisions de première instance selon l'article 514. En pratique, faire appel n'empêche donc généralement pas l'exécution : pour l'arrêter, il faut saisir le premier président.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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Glossaire
- Effet suspensif de l'appel
« L'effet suspensif est la règle selon laquelle le délai d'appel, puis l'appel formé dans ce délai, suspendent l'exécution du jugement (article 539 du code de procédure civile). »
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