Article 1103 du code civil
Code civil · Titre III : Des sources d'obligations › Sous-titre Ier : Le contrat › Chapitre Ier : Dispositions liminaires
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le contrat tient lieu de loi entre ceux qui l'ont signé : chaque clause d'un bail, d'une promesse ou d'un contrat de travaux s'impose aux parties comme une règle. C'est pourquoi tout litige contractuel commence par la relecture complète du contrat et de ses annexes. Le juge ne peut pas réécrire ce que les parties ont voulu, sauf lorsque la loi le lui permet (clause réputée non écrite, clause pénale manifestement excessive, délais de grâce). Avant de signer, il faut donc négocier ce qui compte : la clause que l'on accepte sans la lire est celle qui sera opposée plus tard.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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