Article 1178 du code civil
Code civil · Chapitre II : La formation du contrat › Section 4 : Les sanctions › Sous-section 1 : La nullité
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le contrat nul est censé n'avoir jamais existé, et les prestations exécutées sont restituées. La nullité doit être prononcée par le juge, sauf accord des parties, et la victime peut en outre demander réparation de son préjudice.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Le juge, sauf accord des parties
- La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Un accord écrit et précis permet d'éviter le procès.
- Restitutions et réparation se cumulent
- Les prestations exécutées sont restituées selon les articles 1352 à 1352-9, et la partie lésée peut en outre demander réparation de son dommage sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle.
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« L'acquéreur peut alors demander la nullité de la vente (articles 1130 et 1131), dans les cinq ans de la découverte (article 1144), et réparation de son préjudice (article 1178). »
Glossaire
- Nullité
« … pas les conditions requises pour sa validité ; elle doit être prononcée par le juge, sauf accord des parties, et le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé (article 1178 du code civil). »
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