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Article 1179 du code civil

Code civil · Chapitre II : La formation du contrat › Section 4 : Les sanctions › Sous-section 1 : La nullité

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Texte de l'article

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

La nullité est absolue quand la règle violée protège l'intérêt général, relative quand elle ne protège qu'un intérêt privé. La distinction détermine qui peut agir et si l'acte peut être confirmé.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Nullité absolue
Elle peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt et par le ministère public, et ne peut pas être couverte par une confirmation (article 1180).
Nullité relative
Elle ne peut être demandée que par la partie protégée, qui peut aussi confirmer le contrat et renoncer à agir (article 1181).

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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