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Droit immobilier

Article 1343-5 du code civil

Code civil · Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent

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Texte de l'article

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le juge peut accorder au débiteur des délais de paiement jusqu'à deux ans, en tenant compte de sa situation et des besoins du créancier ; pendant ce délai, les pénalités de retard ne courent pas. Pour un bail d'habitation, la limite est portée à trois ans par la loi du 6 juillet 1989 ; pour un bail commercial, le code de commerce pose des conditions propres. Une demande de délais se prépare comme un dossier : ressources, charges, versements déjà effectués, perspectives de règlement. Une proposition chiffrée et réaliste convainc bien plus qu'une demande de principe.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Que faire dans votre situation

Autres textes

  • Article L145-41 du code de commerce

    « Le juge conserve un pouvoir de modération : saisi dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, il peut accorder des délais et suspendre les effets de la clause ; si le locataire s'acquitte dans les conditions fixées, la clause ne joue pas. »

  • Article L314-20 du code de la consommation

    « … parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. »

  • Article 24 de la loi du 6 juillet 1989

    « 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. »

Glossaire

  • Délais de paiement

    « En droit commun, l'article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou d'échelonner le paiement dans la limite de deux années ; pendant ce délai, les majorations d'intérêts et les pénalités de retard ne sont … »

  • Déchéance du terme

    « Le juge peut accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans (article 1343-5 du code civil), et, pour un crédit à la consommation ou immobilier, suspendre l'exécution des obligations du débiteur (article L. 314-20 du code de la consommation). »

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