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Droit immobilier

Article 1342-8 du code civil

Code civil · Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 1 : Dispositions générales

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Texte de l'article

Le paiement se prouve par tout moyen.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le paiement se prouve par tout moyen : relevé bancaire, avis de virement, reçu, quittance, échange de courriels. Face à un créancier qui réclame une somme déjà réglée, c'est la règle qui protège le débiteur, à condition qu'il ait conservé ses justificatifs. La meilleure pratique reste simple : payer par virement avec un libellé précis (mois, logement, objet) et garder les relevés aussi longtemps que la dette peut être réclamée.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

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