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Droit immobilier

Article L314-20 du code de la consommation

Code de la consommation · Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 4 : Délai de grâce

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Texte de l'article

L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2026-492 du 12 juin 2026 - art. 2). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le juge peut suspendre l'exécution d'un crédit immobilier, notamment en cas de licenciement, dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, et dire que les sommes ne produiront pas intérêt pendant ce délai. Un outil utile avant qu'une saisie ne devienne inévitable.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Des situations visées par le texte
La suspension peut être demandée notamment en cas de licenciement ou d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, devant le juge des contentieux de la protection.
La reprise des paiements
Le juge peut fixer les modalités de paiement après la suspension, sans que le dernier versement dépasse de plus de deux ans le terme initial du prêt.

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Que faire dans votre situation

Glossaire

  • Déchéance du terme

    « … grâce dans la limite de deux ans (article 1343-5 du code civil), et, pour un crédit à la consommation ou immobilier, suspendre l'exécution des obligations du débiteur (article L. 314-20 du code de la consommation). »

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