Article L313-41 du code de la consommation
Code de la consommation · Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 6 : Contrat principal
Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque le prix est financé par un prêt, l'acte est conclu sous condition suspensive de son obtention, et si elle défaille, toute somme versée est remboursable immédiatement, sans retenue ni indemnité. Le vendeur qui retient la somme doit démontrer que l'acquéreur a lui-même fait échouer le prêt.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un mois au minimum
- La condition suspensive de prêt ne peut durer moins d'un mois à compter de la signature de l'acte, ou de son enregistrement lorsqu'il est obligatoire. Une durée plus courte dans l'avant-contrat est contraire au texte.
- Vérifier la mention du prêt dans l'acte
- La protection joue lorsque l'acte indique que le prix est payé, même en partie, à l'aide d'un prêt. C'est cette mention qu'il faut contrôler avant de signer le compromis.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- Mon prêt a été refusé et le vendeur refuse de me rendre la somme séquestrée : que faire ?
« … de son obtention ; si elle n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur est immédiatement et intégralement remboursable, sans retenue ni indemnité (article L. 313-41 du code de la consommation). »
- Le compromis est signé, mais l'acquéreur refuse de signer l'acte de vente : que peuvent faire le vendeur et l'agent immobilier ?
« Si la condition suspensive d'obtention du prêt n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance doit être remboursée (article L. 313-41 du code de la consommation), sauf si l'acquéreur a lui-même empêché la condition (article 1304-3 du code civil). »
Autres textes
- Article L261-15 du code de la construction et de l'habitation
« Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire. »
Glossaire
- Séquestre
« Si la condition suspensive de prêt défaille, il est remboursable sans retenue ni indemnité (article L. 313-41 du code de la consommation). »
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