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Droit immobilier

Article L261-15 du code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation · Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.

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Texte de l'article

I.- La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.

Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.

Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.

Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.

II.- Le contrat préliminaire peut prévoir qu'en cas de conclusion de la vente, l'acquéreur se réserve l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements qu'il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l'acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu'il réalise après la livraison de l'immeuble.

Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :

1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :

a) Le prix de vente convenu ;

b) Le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;

c) Le coût total de l'immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b du présent 1° ;

2° Le délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.

Si l'acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l'acquéreur s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II, notamment la nature des travaux dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution.

III.- Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 75). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le contrat de réservation s'accompagne d'un dépôt de garantie versé sur un compte spécial, indisponible jusqu'à la vente, et restitué dans les trois mois si la vente n'est pas conclue du fait du vendeur. Le réservataire garde ainsi la maîtrise de son engagement.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Lire le contrat de réservation
Il doit indiquer la consistance de l'immeuble, la qualité de la construction, les délais des travaux, ainsi que la consistance, la situation et le prix du local réservé.
Les cas de restitution
Le dépôt est restitué dans les trois mois si la vente n'est pas conclue du fait du vendeur, si le prêt n'est pas obtenu, ou si le contrat proposé s'écarte anormalement des prévisions.

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Que faire dans votre situation

Autres textes

  • Article L313-40 du code de la consommation

    « L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 313-1, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en … »

Glossaire

  • Contrat de réservation

    « … par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie versé sur un compte spécial, le vendeur d'un immeuble à construire s'engage à réserver un logement à l'acquéreur (article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation). »

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