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Droit immobilier

Article L312-55 du code de la consommation

Code de la consommation · Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 9 : Crédit affecté

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Texte de l'article

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le crédit affecté suit le sort du contrat principal : il est résolu ou annulé de plein droit avec lui, et le juge peut en suspendre l'exécution pendant le litige. À condition que la banque soit dans la cause : c'est la première vérification d'un dossier d'installation financée à crédit.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Mettre la banque en cause
Le sort du crédit n'est lié à celui du contrat principal que si le prêteur est intervenu à l'instance ou y a été appelé par le vendeur ou l'emprunteur.
Demander la suspension
Pendant le litige sur le contrat principal, le juge peut suspendre l'exécution du crédit : la demande se formule dès l'assignation.

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Que faire dans votre situation

Glossaire

  • Crédit affecté

    « Les deux contrats sont liés : le crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé (article L. 312-55 du code de la consommation). »

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