Article L711-4 du code de la consommation
Code de la consommation · Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Définition et champ d'application › Section 2 : Exclusions
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 107). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Certaines dettes échappent à toute remise ou effacement en surendettement, sauf accord du créancier : dettes alimentaires, réparations allouées aux victimes, amendes notamment. Le surendettement ne règle donc pas tout.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Des dettes jamais effacées
- Sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes par une condamnation pénale et certaines dettes frauduleuses ou fiscales échappent à toute remise ou effacement.
- La fraude doit être établie
- L'origine frauduleuse d'une dette sociale doit résulter d'une décision de justice ou d'une sanction prononcée dans les conditions prévues par le texte.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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« Les dettes fiscales ne sont exclues des remises et rééchelonnements que dans les cas visés à l'article L. 711-4, notamment lorsque les droits ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles auxquelles ce texte renvoie. »
Autres textes
- Article L114-12 du code de la sécurité sociale
« … le surendettement : les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice de ces organismes sont exclues, sauf accord du créancier, des remises et rééchelonnements (article L. 711-4 du code de la consommation). »
- Article L114-17 du code de la sécurité sociale
« Une telle sanction peut établir l'origine frauduleuse d'une dette, qui la fait alors échapper, sauf accord du créancier, aux remises en surendettement (article L. 711-4 du code de la consommation). »
- Article L114-17-1 du code de la sécurité sociale
« Comme pour l'article L. 114-17, la sanction peut établir l'origine frauduleuse d'une dette au sens de l'article L. 711-4 du code de la consommation. »
- Article 1745 du code général des impôts
« Ces dettes sont au nombre de celles que l'article L. 711-4 du code de la consommation exclut, sauf accord du créancier, des remises et rééchelonnements en surendettement. »
- Article 1756 du code général des impôts
« … consommation y renvoie : les dettes fiscales sanctionnées par les majorations non rémissibles du II échappent, sauf accord du créancier, aux mesures de surendettement (article L. 711-4). »
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