Article 1756 du code général des impôts
Code général des impôts · Chapitre II : Pénalités › Section I : Dispositions communes › E : Mesures diverses
I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l'article 204 A, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article 1759-0 A.
II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
En cas de procédure collective ou de rétablissement personnel, une partie des pénalités et frais de poursuite fiscaux est remise, à l'exception de certaines majorations qu'il énumère. Le code de la consommation y renvoie : les dettes fiscales sanctionnées par les majorations non rémissibles du II échappent, sauf accord du créancier, aux mesures de surendettement (article L. 711-4). Les autres dettes d'impôt n'en sont pas exclues pour autant.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Autres textes
- Article L711-4 du code de la consommation
« 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; »
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