Article 1655 ter du code général des impôts
Code général des impôts · Titre II : Dispositions diverses › Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés › IV : Sociétés immobilières de copropriété
Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (1).
Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Version en vigueur (dernière modification : Loi - art. 12 JORF 31 décembre 1991). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les sociétés dites transparentes, qui ont pour unique objet la construction ou la gestion d'immeubles destinés à être attribués à leurs associés, sont fiscalement regardées comme sans personnalité distincte de celle de leurs membres. Le code civil y renvoie pour le formalisme des promesses de vente portant sur leurs parts.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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