Article 1589-2 du code civil
Code civil · Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VI : De la vente › Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.
Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 24 JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble, un fonds de commerce ou un droit au bail est nulle si elle n'est pas constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de son acceptation par le bénéficiaire. La sanction est radicale : je vérifie toujours la date et la preuve de l'enregistrement.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Dix jours pour enregistrer
- Une promesse unilatérale de vente immobilière sous seing privé doit être enregistrée dans les dix jours de son acceptation par le bénéficiaire, sinon elle est nulle.
- Les cessions aussi
- La cession d'une telle promesse est soumise à la même exigence : acte authentique ou acte sous seing privé enregistré dans les dix jours.
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