Article 728 du code général des impôts
Code général des impôts · III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles › D : Cessions de droits sociaux › 2 : Régimes spéciaux
Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1).
Version en vigueur. Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les cessions de parts ou d'actions conférant la jouissance d'immeubles sont réputées porter sur ces immeubles pour la perception des droits d'enregistrement. Le code civil y renvoie : la promesse portant sur de telles parts obéit au même formalisme que celle portant sur un immeuble.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Autres textes
- Article 1589-2 du code civil
« … un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à … »
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