Article 1745 du code général des impôts
Code général des impôts · Chapitre II : Pénalités › Section I : Dispositions communes › C : Sanctions pénales
Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 14 JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les personnes définitivement condamnées pour fraude fiscale sur le fondement des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être tenues solidairement, avec le redevable, au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités. Ces dettes sont au nombre de celles que l'article L. 711-4 du code de la consommation exclut, sauf accord du créancier, des remises et rééchelonnements en surendettement.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Autres textes
- Article L711-4 du code de la consommation
« … droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; »
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