Article L114-12 du code de la sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · Titre I : Généralités › Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude › Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, l'opérateur France Travail et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui :
1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ;
3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ;
4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations.
Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Ce texte organise l'échange d'informations entre les organismes de sécurité sociale, France Travail et les administrations de l'État, notamment pour apprécier les droits et contrôler les prestations. Le site le cite à travers le surendettement : les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice de ces organismes sont exclues, sauf accord du créancier, des remises et rééchelonnements (article L. 711-4 du code de la consommation).
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L711-4 du code de la consommation
« 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; »
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