Article L211-9 du code des assurances
Code des assurances · Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section VI : Procédures d'indemnisation.
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 JORF 2 août 2003). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le code des assurances impose deux délais à l'assureur d'un accident de la circulation : une offre motivée dans les trois mois de la demande lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage quantifié, et en tout état de cause une offre à la victime d'un dommage corporel dans les huit mois de l'accident. Ces délais ne sont pas indicatifs : leur dépassement, comme une offre manifestement insuffisante, est sanctionné. Il faut donc dater précisément la demande d'indemnisation et conserver la preuve de sa réception. Face à un assureur silencieux, une relance écrite rappelant ces délais précède utilement la saisine du juge.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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Que faire dans votre situation
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« L'offre peut alors n'être que provisionnelle, l'offre définitive suivant la consolidation (article L. 211-9 du code des assurances). »
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« L'assureur doit présenter une offre dans les huit mois de l'accident (article L. 211-9 du code des assurances). »
- J'ai été blessé alors que je conduisais : ma faute réduit-elle mon indemnisation ?
« L'assureur reste tenu de présenter une offre dans les délais de l'article L. 211-9 du code des assurances. »
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« Après un accident de la circulation, l'offre est faite aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint (article L. 211-9 du code des assurances), et le préjudice des proches est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de la victime directe (article 6 de la loi du 5 … »
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