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Droit immobilier

Article L211-13 du code des assurances

Code des assurances · Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section VI : Procédures d'indemnisation.

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Texte de l'article

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Lorsque l'assureur ne présente pas son offre dans les délais légaux, l'indemnité produit de plein droit des intérêts au double du taux légal, jusqu'à l'offre ou au jugement définitif. Elle incite l'assureur à respecter ses obligations, et la victime a intérêt à la réclamer chaque fois que les délais n'ont pas été tenus.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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