Article L211-1 du code des assurances
Code des assurances · Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer › Section I : Personnes assujetties.
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 2). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré pour la responsabilité civile de son propriétaire, mais aussi de toute personne qui en a la garde ou la conduite, même non autorisée, et des passagers. Pour la victime d'un accident de la circulation, cela signifie qu'un assureur doit en principe l'indemniser, même lorsque le conducteur n'avait pas l'autorisation du propriétaire. En l'absence d'assurance, le fonds de garantie prend le relais.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Véhicule terrestre à moteur
« Le véhicule terrestre à moteur est, selon l'article L. 211-1 du code des assurances, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et pouvant être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même … »
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