Article L127-4 du code des assurances
Code des assurances · Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages › Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est interrompu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande. Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 25 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
En cas de désaccord avec l'assureur de protection juridique sur la conduite du litige, le contrat doit prévoir le recours à une tierce personne, dont les frais sont en principe à la charge de l'assureur. Sa mise en œuvre interrompt le délai de recours contentieux pour les actions couvertes que l'assuré envisage d'engager en demande.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Le recours à un tiers
- En cas de désaccord avec l'assureur sur les mesures à prendre, la difficulté peut être soumise à une tierce personne, aux frais de l'assureur sauf abus.
- Si l'assuré gagne seul
- L'assuré qui engage à ses frais une procédure et obtient une solution plus favorable que celle proposée est indemnisé de ses frais, dans la limite de la garantie.
Par Xavier Chemin
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Que faire dans votre situation
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« … (article L. 127-3 du code des assurances) ; en cas de désaccord avec l'assureur sur la conduite du dossier, la difficulté peut être soumise à une tierce personne (article L. 127-4). »
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« En cas de désaccord sur les mesures à prendre, une procédure d'arbitrage est prévue (article L. 127-4). »
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