Article 463 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section I : Les débats, le délibéré et le jugement. › Sous-section III : Le jugement.
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il peut compléter son jugement sans toucher à ce qu'il a jugé sur les autres chefs. La requête doit être présentée au plus tard un an après que la décision est passée en force de chose jugée. Avant de faire appel pour une demande restée sans réponse, je vérifie toujours si elle a été rejetée ou simplement omise.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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« … a omis de statuer sur une demande, il peut compléter son jugement, à condition d'être saisi au plus tard un an après que la décision est passée en force de chose jugée (article 463). »
Glossaire
- Omission de statuer
« L'article 463 du code de procédure civile impose de présenter la demande au plus tard un an après que la décision est passée en force de chose jugée. »
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