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Procédure d'appel

Article 464 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section I : Les débats, le délibéré et le jugement. › Sous-section III : Le jugement.

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Texte de l'article

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Version en vigueur (dernière modification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Lorsque le juge s'est prononcé sur une chose non demandée ou a accordé plus que ce qui était demandé, la voie de l'article 463 s'applique : une requête au même juge, dans le délai d'un an après que la décision est passée en force de chose jugée. Ce défaut ne justifie donc pas nécessairement un appel, s'il est le seul reproche fait au jugement.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

En pratique

Le juge a accordé plus que demandé
La décision qui statue sur une chose non demandée ou accorde plus que demandé se corrige par requête au même juge.
Un an au plus
La demande doit être présentée au plus tard un an après que la décision est passée en force de chose jugée (article 463).

Par Xavier Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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