Article 1223 du code civil
Code civil · Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 3 : La réduction du prix
En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 10). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
En cas d'exécution imparfaite, le créancier qui n'a pas encore tout payé peut notifier une réduction proportionnelle du prix, après mise en demeure ; s'il a déjà payé, il la demande au juge à défaut d'accord. La réduction doit rester proportionnée à ce qui manque réellement.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Mise en demeure, puis notification
- Le créancier qui n'a pas encore tout payé met d'abord le débiteur en demeure, puis lui notifie dans les meilleurs délais sa décision de réduire le prix de manière proportionnelle.
- Un accord par écrit
- L'acceptation de la réduction par le débiteur doit être rédigée par écrit. Si le prix a déjà été payé et qu'aucun accord n'est trouvé, la réduction se demande au juge.
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