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Article 1220 du code civil

Code civil · Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 1 : L'exception d'inexécution

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Texte de l'article

Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Ce texte permet de suspendre son obligation avant même l'échéance lorsqu'il est manifeste que l'autre partie ne s'exécutera pas et que les conséquences seraient graves. La condition de forme est essentielle : la suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. En pratique, cela suppose des éléments objectifs et datés (abandon de chantier, refus écrit, situation financière connue) et une notification écrite, faute de quoi celui qui suspend se met lui-même en faute.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

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