Article 1222 du code civil
Code civil · Chapitre IV : Les effets du contrat › Section 5 : L'inexécution du contrat › Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Après mise en demeure, le créancier peut faire exécuter lui-même l'obligation, dans un délai et à un coût raisonnables, et en réclamer le coût au débiteur, voire en demander l'avance en justice. C'est l'outil naturel après un abandon de chantier, à condition d'avoir d'abord figé l'état des lieux.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Mettre en demeure, puis faire faire
- Après une mise en demeure restée sans effet, le créancier peut faire exécuter les travaux par un tiers, dans un délai et à un coût raisonnables, puis en réclamer le remboursement.
- Détruire suppose l'accord du juge
- Détruire ce qui a été fait en violation de l'obligation exige une autorisation préalable du juge. L'avance des sommes nécessaires peut aussi être demandée en justice.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- L'entreprise a abandonné le chantier : comment récupérer mes fonds et faire terminer les travaux ?
« … notification ou en justice, faire exécuter lui-même les travaux par une autre entreprise et en réclamer le coût, et demander des dommages et intérêts (articles 1217, 1222, 1224, 1226 et 1231-1 du code civil). »
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