Article 1242 du code civil
Code civil · Titre III : Des sources d'obligations › Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle › Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2025-568 du 23 juin 2025 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Ce texte étend la responsabilité au fait des personnes dont on répond et des choses que l'on a sous sa garde. Pour la victime, c'est souvent la voie la plus favorable : le gardien d'une chose qui a causé le dommage en répond sans qu'il soit nécessaire de prouver sa faute, et les parents répondent des dommages causés par leurs enfants mineurs. La discussion porte alors sur la qualité de gardien, le rôle actif de la chose et les éventuelles causes d'exonération. Identifier le bon responsable, et son assureur, est la première étape.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- Un dégât des eaux vient de chez mon voisin ou des parties communes : qui est responsable ?
« … voisin, la responsabilité de son occupant ou de son propriétaire peut être recherchée pour faute ou du fait des choses qu'il a sous sa garde (articles 1240 et 1242 du code civil). »
- J'ai chuté dans un magasin, un parking ou un lieu public : qui est responsable ?
« On est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde (article 1242 du code civil), sans que la victime ait à prouver une faute du gardien (chambres réunies, 13 février 1930, arrêt Jand'heur). »
Décisions commentées
- Cour de cassation, assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231
« L'assemblée plénière décide, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil (devenu l'article 1242, alinéa 1er), que l'on peut être responsable de plein droit du fait des personnes dont on a la charge, en dehors des cas spécialement prévus par la loi. »
- Cour de cassation, chambres réunies, 13 février 1930, Jand'heur
« Les chambres réunies jugent que l'article 1384, alinéa 1er, du code civil (devenu l'article 1242, alinéa 1er) attache la responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose elle-même : celui qui a sous sa garde une chose ayant causé un dommage en répond, sans … »
Autres textes
- Article L121-2 du code des assurances
« L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. »
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