L'organisateur qui n'a pas donné les consignes de sécurité ne peut invoquer l'imprudence de la victime
Cour de cassation, assemblée plénière · · pourvoi n° 23-20.005 · Publié au bulletin
La solution
La Cour de cassation, en assemblée plénière, rappelle que la faute de la victime ayant contribué à son dommage est une cause d'exonération partielle du responsable, quelles que soient la nature de la responsabilité et celle du dommage, sauf force majeure ; et juge que l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir, tenu de dispenser les consignes de sécurité, ne peut, à défaut de les avoir données, obtenir un partage de responsabilité en invoquant l'imprudence de la victime.
Reformulation. Pour lire la décision, consultez-la sur Légifrance.
Par ces motifs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 40 % la responsabilité de l'association Aroeven à l'égard de M. [O] [A] et en conséquence la condamne in solidum avec son assureur à payer différentes sommes à ce dernier en réparation de ses préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] au titre de ses débours, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Extrait recopié de la décision ; les dépens et frais sont omis. Texte intégral sur Légifrance.
Ce que la décision change
Le principe du partage pour faute de la victime est réaffirmé dans toute sa généralité : il joue quels que soient le fondement de la responsabilité et le type de dommage.
Mais il connaît une limite : le professionnel débiteur d'une obligation de sécurité qui a manqué à son devoir de consignes ne peut se retrancher derrière l'imprudence de celui qu'il devait précisément informer.
La solution protège les participants à une activité encadrée et responsabilise l'organisateur sur la prévention.
Le commentaire de Louis-Victor
Cet arrêt d'assemblée plénière déplace la ligne de partage. Face à un organisateur — club, base de loisirs, exploitant —, je vérifie d'abord s'il a réellement délivré des consignes de sécurité adaptées. S'il ne l'a pas fait, l'argument tiré de l'imprudence de la victime tombe, et le partage qu'on nous oppose souvent ne tient plus.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris, toque P0577.
À lire avec cette décision
Les notions en jeu
Décision vérifiée à la source le . La jurisprudence évolue : une solution peut être précisée ou abandonnée par une décision ultérieure. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cette décision est citée sur le site
Analyses
- Faute de la victime et partage de responsabilité : ce que juge l'arrêt du 29 mai 2026
« Mais un arrêt d'assemblée plénière du 29 mai 2026 pose une limite : l'organisateur d'activité qui n'a pas donné les consignes de sécurité ne peut plus invoquer l'imprudence de la victime. »
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