Article 815-5 du code civil
Code civil · Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. › Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis. › Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice.
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Un indivisaire peut être autorisé par le juge à passer seul un acte si le refus d'un coïndivisaire met en péril l'intérêt commun ; mais le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété contre la volonté de l'usufruitier. L'usufruitier est ainsi protégé contre une vente forcée du bien.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Montrer le péril pour l'intérêt commun
- L'autorisation suppose que le refus du coïndivisaire mette en péril l'intérêt commun : dégradation du bien, charges impayées, perte d'une opportunité sérieuse doivent être documentées.
- L'usufruitier protégé
- Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété contre la volonté de l'usufruitier.
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