Article 815-3 du code civil
Code civil · Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. › Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis. › Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les actes d'administration se décident aux deux tiers des droits indivis, les actes de disposition et ceux qui sortent de l'exploitation normale du bien à l'unanimité. Le silence a un coût : l'indivisaire qui laisse un autre gérer au su de tous et sans opposition est censé lui avoir donné un mandat tacite pour les actes d'administration.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Informer les autres indivisaires
- Les décisions prises aux deux tiers doivent être portées à la connaissance des autres ; à défaut, elles leur sont inopposables.
- L'unanimité pour vendre
- Tout acte de disposition, sauf la vente de meubles pour payer les dettes de l'indivision, et tout acte sortant de l'exploitation normale du bien exigent l'accord de tous.
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Que faire dans votre situation
- Mon co-indivisaire a laissé installer des caravanes sur notre terrain : comment ne pas en supporter les conséquences ?
« Les actes d'administration supposent les deux tiers des droits indivis, et tout acte qui ne relève pas de l'exploitation normale du bien, l'accord de tous (article 815-3). »
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