Article 815-9 du code civil
Code civil · Titre Ier : Des successions › Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision. › Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Chaque indivisaire peut user du bien dans la mesure compatible avec les droits des autres ; celui qui en jouit privativement doit une indemnité. Quand l'un a dû quitter le logement, l'occupation de l'autre devient privative même s'il reste une clé.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Le droit d'usage de chacun
- Chaque indivisaire peut user du bien selon sa destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres ; à défaut d'accord, le président du tribunal règle provisoirement cet usage.
- L'indemnité d'occupation
- Celui qui occupe seul le bien doit, sauf convention contraire, une indemnité : elle se calcule le plus souvent sur la valeur locative.
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« L'indivisaire qui use ou jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité (article 815-9 du code civil). »
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« Chaque indivisaire peut user et jouir du bien indivis conformément à sa destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres (article 815-9 du code civil). »
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