Article 23 de la loi du 6 juillet 1989
Loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Texte relevé le 7 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
Les charges ne sont dues que si elles figurent dans la liste réglementaire des charges récupérables et si le bailleur peut les justifier. Les litiges naissent le plus souvent d'une régularisation tardive, d'un décompte global sans détail par nature de charges, ou de postes qui ne sont pas récupérables. Le locataire a six mois, à compter de l'envoi du décompte, pour consulter les justificatifs : c'est le moment de demander les factures et la clé de répartition. Pour le bailleur, la régularisation annuelle n'est pas une formalité : quand elle intervient après la fin de l'année civile suivant l'exigibilité, le locataire peut demander à payer par douzièmes, et au-delà de trois ans, les sommes ne peuvent plus être réclamées.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
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« … principe être annuelle ; si elle n'a pas été faite avant la fin de l'année civile qui suit leur exigibilité, le locataire peut demander à payer le rappel par douzièmes (article 23 de la loi du 6 juillet 1989), et l'action se prescrit par trois ans (article 7-1). »
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« La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est alors récupérable, sur justification, lors de la régularisation annuelle (article 23 de la loi du 6 juillet 1989). »
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Autres textes
- Article R174-10 du code de la construction et de l'habitation
« 2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Glossaire
- Charges récupérables
« L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 les limite à trois catégories : les services rendus liés à l'usage des éléments de la chose louée, les dépenses d'entretien courant et les menues réparations sur les … »
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« Lorsque les charges locatives sont payées par provisions, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 impose une régularisation annuelle. »
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