Article R174-10 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE › Section 1 : Équipements obligatoires des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire › Sous-section 3 : Répartition des frais de chauffage et de refroidissement
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés au I de l'article R. 174-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus au I de l'article R. 174-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus au II de l'article R. 174-2.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise :
1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement ;
2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les frais de chauffage se répartissent entre des frais communs, en principe 30 % des dépenses, et des frais individuels, répartis selon les appareils de mesure. C'est pourquoi la facture d'un locataire ne correspond jamais exactement à ses seuls relevés. Le décompte doit néanmoins permettre de comprendre ce calcul, et le locataire peut en demander les justificatifs.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Frais communs et frais individuels
- Les frais communs représentent en principe 30 % des dépenses de chauffage ; le reste est réparti selon les appareils de mesure.
- Changer le coefficient
- Lorsque des appareils étaient déjà installés, l'assemblée générale peut remplacer le coefficient initial par 0,30.
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« … de combustible ou d'énergie sont répartis entre des frais communs, en principe 30 % du total, et des frais individuels, répartis selon les indications des appareils (article R. 174-10 du code de la construction et de l'habitation). »
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