Article R174-2 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE › Section 1 : Équipements obligatoires des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire › Sous-section 2 : Équipements obligatoires
I. - Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.
II. - Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de refroidissement collectif.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les immeubles collectifs dotés d'un chauffage central ou raccordés à un réseau de chaleur doivent en principe être équipés de compteurs individuels d'énergie thermique, pour individualiser les frais de chauffage. Des exceptions existent, notamment lorsque l'installation est techniquement impossible (article R. 174-3). Un locataire qui conteste ses charges de chauffage commence par vérifier l'équipement de l'immeuble.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Des compteurs individuels
- Un immeuble collectif à chauffage central doit être équipé de compteurs individuels d'énergie thermique.
- La répartition des frais
- Ces compteurs servent à répartir les frais individuels de chauffage (article R. 174-10).
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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