Article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le créancier dont la créance paraît fondée en son principe peut obtenir du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, sans commandement préalable, s'il justifie de circonstances menaçant le recouvrement ; la mesure prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Ce sont ces deux conditions, et elles seules, que le débiteur peut discuter.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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Glossaire
- Mesure conservatoire
« Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, sans commandement préalable, … »
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