Article L531-1 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES › Chapitre Ier : Dispositions générales
Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières du débiteur. Elle garantit le créancier sur ces biens en attendant le jugement.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Les biens visés
- Une sûreté judiciaire conservatoire peut grever un immeuble, un fonds de commerce, des actions, parts sociales ou valeurs mobilières.
- Introduire l'action au fond
- Sans titre exécutoire, le créancier doit engager la procédure au fond dans le mois de la mesure, à peine de caducité (article R. 511-7).
Par Xavier Chemin
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