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Procédure d'appel

Article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution

Code des procédures civiles d'exécution · Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 1 : La compétence

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Texte de l'article

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier ni suspendre la décision qui fonde les poursuites, mais il peut accorder un délai de grâce après le commandement ou la saisie. Contester la dette elle-même suppose d'attaquer le jugement.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

En pratique

Savoir ce que peut le juge de l'exécution
Il ne modifie pas le jugement et n'en suspend pas l'exécution ; il peut en revanche accorder un délai de grâce, après le commandement ou la saisie.
Choisir la bonne voie
Contester le bien-fondé de la condamnation relève de l'appel ou d'un autre recours contre le jugement, pas du juge de l'exécution.

Par Xavier Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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