Article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 1 : La compétence
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier ni suspendre la décision qui fonde les poursuites, mais il peut accorder un délai de grâce après le commandement ou la saisie. Contester la dette elle-même suppose d'attaquer le jugement.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Savoir ce que peut le juge de l'exécution
- Il ne modifie pas le jugement et n'en suspend pas l'exécution ; il peut en revanche accorder un délai de grâce, après le commandement ou la saisie.
- Choisir la bonne voie
- Contester le bien-fondé de la condamnation relève de l'appel ou d'un autre recours contre le jugement, pas du juge de l'exécution.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Que faire dans votre situation
- Mon compte a été saisi sur la base d'un jugement dont je n'ai jamais entendu parler : que faire ?
« … dans le mois de sa dénonciation au débiteur (article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution), mais ce juge ne peut pas modifier le jugement qui la fonde (article R. 121-1). »
- Mon logement a été vendu aux enchères, et on me réclame encore de l'argent : est-ce normal ?
- J'ai été condamné à payer une somme que je ne peux pas régler d'un coup : puis-je obtenir des délais ?
« … ne peut ni modifier la condamnation ni en suspendre l'exécution, mais il peut accorder un délai de grâce une fois signifié un commandement ou un acte de saisie (article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution). »
- Locataire, j'ai été condamné à payer des loyers impayés : puis-je contester le jugement ?
« … de deux années (article 1343-5 du code civil) ; après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution peut accorder un délai de grâce (article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution). »
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