Article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Les contestations
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 39). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les contestations d'une saisie-attribution doivent être formées dans le mois de sa dénonciation et dénoncées le jour même au commissaire de justice. Ce délai très court est le premier réflexe à avoir après la découverte d'une saisie sur compte.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un mois pour contester
- La contestation d'une saisie-attribution doit être formée dans le mois de sa dénonciation au débiteur.
- Trois formalités
- Elle est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice par lettre recommandée, le tiers saisi est informé par lettre simple, et l'assignation est remise au greffe au plus tard le jour de l'audience.
Par Xavier Chemin
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Que faire dans votre situation
- Mon compte a été saisi sur la base d'un jugement dont je n'ai jamais entendu parler : que faire ?
« La saisie se conteste devant le juge de l'exécution dans le mois de sa dénonciation au débiteur (article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution), mais ce juge ne peut pas modifier le jugement qui la fonde (article R. 121-1). »
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