Article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre unique › Section 2 : La procédure
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Aucune contestation ne peut être formée après l'audience d'orientation, sauf sur les actes postérieurs dans les quinze jours. Toute la défense doit être prête pour cette audience.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Tout présenter à l'orientation
- Les contestations et demandes incidentes sont irrecevables d'office après l'audience d'orientation : nullités, montant de la créance et demande de vente amiable se préparent avant.
- Les actes postérieurs
- Une contestation portant sur un acte postérieur à l'audience reste possible dans les quinze jours de sa notification.
Par Xavier Chemin
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« Le débiteur doit constituer avocat (article R. 311-4), et toutes ses contestations et demandes doivent être présentées au plus tard à cette audience, à peine d'irrecevabilité (article R. 311-5). »
Glossaire
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