Article R311-4 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre unique › Section 2 : La procédure
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
En saisie immobilière, les parties doivent constituer avocat. Le débiteur qui se présente seul à l'audience d'orientation n'est pas entendu.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- L'avocat est obligatoire
- En saisie immobilière, les parties doivent en principe constituer avocat, y compris le débiteur.
- Agir avant l'audience d'orientation
- C'est à cette audience que se discutent les contestations et la demande de vente amiable : l'avocat doit être constitué avant.
Par Xavier Chemin
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Que faire dans votre situation
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« Le débiteur doit constituer avocat (article R. 311-4), et toutes ses contestations et demandes doivent être présentées au plus tard à cette audience, à peine d'irrecevabilité (article R. 311-5). »
Glossaire
- Audience d'orientation
- Représentation obligatoire par avocat
« En saisie immobilière, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire (article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution), et les enchères ne peuvent être portées que par un avocat (article R. 322-40). »
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