Article L523-1 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 1 : Les opérations de saisie
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La saisie conservatoire d'une créance de somme d'argent, un compte bancaire par exemple, la rend indisponible à hauteur du montant autorisé par le juge ou de celui pour lequel la saisie est pratiquée. Le surplus reste disponible pour le débiteur.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Une indisponibilité limitée
- La saisie conservatoire d'une créance la rend indisponible à concurrence du montant autorisé ou pour lequel elle est pratiquée.
- Le surplus disponible
- Au-delà de ce montant, le débiteur conserve la disposition des sommes : le montant saisi se vérifie sur l'acte.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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