Article L521-1 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre Ier : Dispositions générales
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers du débiteur, corporels ou incorporels, qu'elle rend indisponibles, et un même bien peut faire l'objet de plusieurs saisies. Elle bloque les biens sans encore les attribuer au créancier.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Tous les biens mobiliers
- La saisie conservatoire peut porter sur tout bien mobilier du débiteur, corporel ou incorporel, comme un compte bancaire ou un véhicule.
- Des biens indisponibles
- Les biens saisis deviennent indisponibles : le débiteur ne peut plus en disposer tant que la mesure n'est pas levée.
Par Xavier Chemin
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